PAR BRUNO ALVAREZ
C’est en favori tout puissant que s’avançait François Fillon, vainqueur surprise de la primaire du parti Les Républicains (LR), en janvier dernier. Pour un peu, l’élection présidentielle qui s’annonçait, face à une gauche minée par les divisions et une extrême droite aux chances de victoires toujours relatives, relevait presque de la formalité. Et patatras ! Les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants ont totalement rebattu les cartes et plongé soudainement François Fillon et Penelope Fillon, son épouse, dans une immense tourmente.
Au sein de sa propre famille politique, certains en sont encore à espérer qu’il se désiste, à l’instar des parlementaires sarkozystes Georges Fenech et Alain Houpert. Mais pour l’ex-Premier ministre, hors de question d’abandonner. Il a déjà assuré qu’il irait « jusqu’au bout » contredisant ses déclarations passées comme quoi seule une mise en examen pourrait l’amener à renoncer. Depuis mis en examen, il l’est. Sa femme aussi depuis mardi. Pour autant, le candidat Fillon persiste. Le député LR Pierre Lellouche plaide carrément pour que l’élection présidentielle soit reportée. Et il n’est pas le seul à droite à le souhaiter.
Qui décide du report de l’élection ?
Cela n’est ni du ressort de François Fillon, ni même de son camp. La question d’un éventuel report est inscrite dans l’article 7 de la Constitution française. Elle évoque un potentiel « empêchement » d’un candidat. Une notion vague, qui anticipe un cas de décès, de grave maladie, de perte des facultés mentales.
Il appartient aux douze « sages » du Conseil constitutionnel, que préside le socialiste Laurent Fabius, d’en décider. Mais avant de se prononcer, ils doivent d’abord être saisis. Soit par 60 députés ou 60 sénateurs, soit par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat – en l’occurrence Gérard Larcher, proche de François Fillon.
Que prévoit la constitution à ce sujet ?
Un report n’est envisageable que dans trois cas de figure, bien précis, qui diffèrent par leur temporalité, stipule la Constitution.
1. Dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des candidatures. C’était le 17 mars. Ce cas de figure n’est donc plus possible.
2. Après la publication officielle de la liste des candidats qui date du 20 mars. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel peut s’auto-saisir.
3. Durant l’entre-deux-tours, et toujours si « empêchement » il y a, le Conseil constitutionnel a pour seul recours d’annuler purement et simplement l’élection, pour l’organiser entièrement à nouveau.
Jamais jusqu’alors, dans l’histoire de la Ve République, le Conseil constitutionnel n’a eu à prendre une telle décision. Une seule fois cela a été discuté : quand, en 2012, Eva Joly, candidate d’Europe écologie-Les Verts à la présidentielle, avait chuté dans un escalier. Les juristes s’accordent à penser que cette notion d’empêchement serait avant tout un recours en cas de problème de santé d’un candidat, la Constitution ne prévoyant pas de s’immiscer dans la vie des partis politiques.
Qu’entend-t-on par « empêchement » ?
Tous les juristes vous le diront : il n’y a aucune définition précise dans la Constitution de la notion d’empêchement. Et dans la mesure où, jusqu’à maintenant, aucun de ces différents cas de figure ne s’est présenté, cette notion reste indéfinie. Un candidat impliqué dans un vaste scandale, voire mis en examen, peut-il être considéré comme « empêché » ? Oui, puisque ce terme n’est pas clairement défini juridiquement. Mais, concrètement, s’il était saisi, seul le Conseil constitutionnel devrait lui-même déterminer objectivement de ce qui relève réellement de l’empêchement du candidat.
D’eux-mêmes, par le passé, des ministres ont déjà fait le choix de démissionner de leur fonction lorsqu’ils étaient impliqués dans une affaire et mis en examen considérant, de leur propre fait, qu’ils étaient empêchés. Par analogie, on pourrait considérer qu’un candidat à la présidentielle mis en examen est lui aussi empêché. Mais encore une fois, seul le Conseil constitutionnel peut trancher. À condition d’être saisi.
Un report pour combien de temps ?
Si le Conseil constitutionnel est saisi et s’il décide de reporter l’élection pour cause d’empêchement d’un candidat, ce report ne doit pas excéder 35 jours. Il est donc tout à fait possible que la présidentielle, aujourd’hui prévue le 23 avril pour le 1er tour et le 7 mai pour le second, se déroule finalement au même moment que les législatives, prévues, elles, les 11 et 18 juin, ou même après.
Les législatives, elles, ne seraient pas automatiquement décalées. Sauf si le Parlement se réunit en session extraordinaire pour décider de reporter aussi les élections législatives. Elles pourraient alors avoir lieu en juillet ou en septembre. Mais tout cela relève, pour le moment, de la politique-fiction.
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